L'article 100 du Statut de Rome organise l'attribution des depenses liees a l'execution des requetes et constitue une clause generale qui s'applique a toute forme d'assistance ou de cooperation. Cette disposition regle ainsi un probleme pratique dans le cadre de la cooperation intemationale et de l'assistance judiciaire, auxquelles les Etats parties sont tenus en vertu de l'article 861. Elle fonctionne dans un double sens : celui des depenses liees aux requetes formulees par la Cour aux Etats et celui des requetes formulees par les Etats a la Cour2. Lorsqu'une requete est adressee a un Etat par la Cour, le paragraphe 1 dispose que les depenses sont a la charge de l 'Etat qui execute la demande, a l' exception des frais prevus aux alineas a a f. En revanche, lorsqu'une requete est adressee a la Cour par un Etat partie, en vertu du paragraphe 2, les frais ordinaires soot pris en charge par la CPI. |
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