L'article 100 du Statut de Rome organise l'attribution des dépenses liées à l'exécution des requêtes et constitue une clause générale qui s'applique à toute forme d'assistance ou de coopération. Cette disposition règle ainsi un problème pratique dans le cadre de la coopération internationale et de l'assistance judiciaire, auxquelles les Etats parties sont tenus en vertu de l'article 86. Elle fonctionne dans un double sens : celui des dépenses liées aux requêtes formulées par la Cour aux Etats et celui des requêtes formulées par les Etats à la Cour. Lorsqu'une requête est adressée à un Etat par la Cour, le paragraphe 1 de l'article 100 dispose que les dépenses sont à la charge de l'Etat qui exécute la demande, à l'exception des frais prévus aux alinéas a) à f). En revanche, lorsqu'une requête est adressée à la Cour par un Etat partie, notamment en ce qui concerne la transmission de documents et l'interrogatoire d'une personne détenue par ordre de la Cour, aux termes de l'article 93-10 du Statut de la CPI, en vertu du paragraphe 2 de l'article 100, les frais ordinaires sont pris en charge par la CPI. |
|